Protection juridique des majeurs : adoption de la proposition de loi en commission des lois
L’article 1er vise à autoriser la personne chargée de la mesure de protection à conclure un mandat de gestion immobilière avec un tiers pour le compte de la personne protégée.
L’article 2 assouplit le secret professionnel des assistants de service social. Le secret sera levé pour permettre la communication à l’autorité judiciaire (procureur) des informations sur un majeur vulnérable.
L’article 3 a inclus l’autorisation ou l’habilitation entre époux dans la passerelle entre les mesures de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) et l’habilitation familiale, qui permet au juge de substituer la demande initiale.
L’article 4 vise à permettre la désignation d’un remplaçant du MJPM, dès le jugement d’ouverture si le curateur ou le tuteur est en incapacité d’exercer sa fonction ou s’il décède, mais aussi en cas d’indisponibilité temporaire.
L’article 5 vise à permettre de conclure un mandat de protection future aux fins d’assistance avec un régime aligné sur celui de la curatelle, tout en permettant au mandant de soumettre le mandat au régime de la curatelle renforcée.
L’article 6 modifie plusieurs points de l’habilitation familiale. La notion d’« ascendants ou descendants, frères et sœurs » est élargie à l’ensemble des « parents ou alliés » ; clarification des actes pouvant être autorisés par le juge dans le cadre de l’assistance en y incluant ceux relevant de la curatelle renforcée ; possibilité de nommer par anticipation une personne de remplacement notamment en cas de décès de la personne habilitée ainsi qu’une personne ad hoc en cas de conflits d’intérêts ponctuels. En cas de refus de prononcer une habilitation familiale ou de retrait, le texte prévoit que le juge devra spécialement motiver sa décision. Un accès permanent au juge est prévu en cas de difficulté, afin de prévenir les situations de blocage.
L’article 7 décale l’entrée en vigueur de deux ans du registre général des mesures de protection, qui devait voir le jour d’ici la fin 2026 et articule son fonctionnement avec le registre spécial des protections futures.
L’article 8 tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const. 5 mars 2025, n° 2024-1127 QPC, qui a censuré l’absence d’information systématique de la personne chargée de la mesure de protection juridique en cas de renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention.