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Majeurs vulnérables- Regard d'un avocat sur la circulaire de politique civile du 27 juin 2025

LA PROTECTION DES MAJEURS VULNÉRABLES
DANS LA CIRCULAIRE DE POLITIQUE CIVILE
DU 27 JUIN 2025 LE REGARD D’UN AVOCAT

Marie-Hélène ISERN-REAL,
Avocate au Barreau de Paris
Spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Animatrice de la sous-commission Les protections des personnes vulnérables

 

La recommandation de la Haute Autorité de Santé, du 3 décembre 2024 publiée le 15 janvier 2025 s’adresse aux services médicaux et sociaux. Elle préconise une totale collaboration avec les MJPM ainsi que les magistrats chargés des tutelles. Lien

La circulaire relative à la politique civile en date du 27 juin 2025, confirme cette obligation de collaboration en protection des majeurs. Lien

Ces textes administratifs exercent une influence directe sur les relations entre les personnes protégées, leurs aidants et leur entourage qui voient leurs droits renforcés par rapport aux professionnels. De quoi s’agit-il ? (I)

Mais, le droit commun devant s’appliquer aux personnes à protéger ou protégées, il y aura lieu d’envisager si d’autres recommandations de la Chancellerie ne pourraient pas être adaptées à ces procédures dérogatoires du droit commun. En effet, le droit commun s’applique à toute personne vulnérable, seuls les aménagements prévus par le code civil dans le titre XI et le chapitre X du livre I du titre III du code de procédure civile constituent des aménagements particuliers en application des textes internationaux et notamment la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Lien (II)

I- En procédure de protection des majeurs

La circulaire énonce à propos de la protection des majeurs vulnérables
La protection des majeurs vulnérables constitue un pilier de la politique civile. Avec plus de 1,3 million de mesures en cours, elle mobilise un volume croissant de contentieux et implique une vigilance particulière des juridictions. La diversité des publics concernés
– personnes âgées, adultes handicapés, personnes souffrant de troubles psychiatriques
– impose une adaptation constante des pratiques judiciaires.

LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
Les juridictions doivent assurer l'application rigoureuse du principe de subsidiarité, c’est-à-dire qu’une mesure de protection doit être la plus faible possible.

Par exemple,
- s’il s’agit de vendre un bien, une simple autorisation sur mandat spécial en vertu du régime matrimonial permet d’éviter une tutelle si la prise en charge de la personne est complète par ailleurs, notamment si le régime matrimonial est la communauté ou si, le comptes joints permet la gestion courante. Un mandat spécial suffira.
- Il est abusif de placer une personne sous curatelle renforcée pour le seul motif qu’elle ne peut pas remplir les formulaires administratifs pour obtenir les aides sociales. La MASP est prévue pour ce cas.

Préconisation :
Faire un bilan complet de la situation :
- personnelle : selon le certificat médical circonstancié et l’état médical décrit par les intervenants de la DAC (Dispositif d’appui et de coordination) ;
- familiale : qui est susceptible d’exercer la mesure ? L’audition des aidants et de l’entourage est indispensable, avec un regard bienveillant qui tiendra compte de l’émotion bien légitime des personnes dans une situation nouvelle et traumatisante ;
- budgétaire, sans confusion avec le patrimoine : les ressources et les charges. Engager les demandes d’aide sociale devient une priorité ;
- patrimoniale : notamment, connaître le régime matrimonial. Il est nécessaire de faire appel à un professionnel qualifié, compte tenu de la technicité juridique, fiscale et financière du sujet.

Adapter la demande en fonction des besoins mis en évidence par ce bilan.

LE PRINCIPE D’INDIVIDUALISATION DE LA MESURE
Toute mesure de protection doit être précédée d'une évaluation complète et actualisée, mobilisant si nécessaire une expertise médico-sociale.

Les aidants, requérants à une demande de protection doivent donner le dossier le plus complet possible, pièces à l’appui, pour que le juge puisse apprécier le plus finement possible le degré de protection nécessaire et parfois choisir le mandataire familial ou professionnel qui sera le plus qualifié pour exercer les différentes missions de protection : suivi des soins médicaux, collaboration avec les services sociaux pour mettre en place l’aide à domicile et les financements, etc. Ceci en application du principe d’individualisation de la mesure.

Préconisations :

Donner aux services sociaux une formation en procédure pour éviter l’instrumentalisation de la Justice dans le seul but de masquer les carences du secteur sanitaire et social : déserts médicaux, manque de personnel dans les EHPAD.

Créer une réelle concertation avec les aidants pour élaborer un rapport social cohérent avec la situation de la personne et l’expression de ses besoins.

Organiser avec les Centres d’accès au droit (CDAD) des consultations régulières dans les établissements médicaux et médico-sociaux afin que les personnes enfermées dans leur handicap et leur dépendance aient un réel accès au droit.

LA PROTECTION JURIDIQUE DOIT DEVENIR LE PRINCIPE
Les alternatives à la tutelle ou à la curatelle, telles que l’activation d’un mandat de protection future, doivent être systématiquement envisagées par les parquets civils en première intention.

À condition que chacun d’entre nous ait signé un mandat de protection future. Ne pas attendre l’accident pour s’organiser et faire rédiger un mandat de protection future par un professionnel qualifié, notaire ou avocat, dès le moment où l’aidant et l’entourage commencent à prendre la main et reçoivent une procuration bancaire, remplir les dossiers administratifs et fiscaux. Anticiper sur sa propre incapacité ou celle de son proche est indispensable pour éviter les délais et les aléas d’une protection judiciaire, sollicitée parfois abusivement par les services sociaux qui doivent respecter leur rôle essentiel d’accompagnement sur le plan administratif et financier.
Par exemple, il n’est pas nécessaire d’ouvrir une procédure de protection judiciaire pour signer un contrat de séjour. Pour le suivi des soins et de l’organisation de la vie quotidienne, la personne de confiance suffit.

Préconisations :

Exiger du Gouvernement qu’il prenne enfin des décret opérationnels pour créer le répertoire les mandats signés par les notaires et les avocats en application de l’article 477-1 du CC. ainsi que le décret portant sur les mesures de protections ouvertes en application de l’article 427-1 du CC.

LE SUIVI DES MESURES EN COURS
Les juridictions sont invitées à organiser un suivi renforcé des mesures en cours, en veillant notamment à la périodicité des réexamens ;

La loi ne permet pas un renouvellement automatique de la protection judiciaire. Le renouvellement doit constituer en une révision complète de la situation : éventuel retour à domicile, changement de mandataire pour faciliter la fluidité des relations, révision de la situation financière, etc.

Préconisations :

L’avocat commis ou choisi doit voir son mandat poursuivi pour veiller à la bonne exécution de la mesure de protection. Il est le premier acteur qui permettra qu’elle soit comprise pour assurer la fluidité des relations avec le mandataire désigné, qui, lui, n’est pas choisi mais imposé, et dont l’intrusion dans la vie personnelle est mal vécue.

LA MOTIVATION DES DECISIONS
La juridiction doit veiller à la motivation des décisions de prorogation ou de renouvellement.

Cette motivation va de soi, mais il semble que, pour la Chancellerie, cela va mieux en le disant, sans doute en vertu d’études portant sur la carence des décisions en la matière. Il est vrai que l’on voit encore des décisions qui se contentent de réciter les textes du code civil applicables, sans aucune référence aux circonstances qui ont justifié, en relation avec ces textes, le choix de la mesure de protection, du mandataire désigné et des missions qui lui sont confiées.

Préconisations :

Les avocats veillent à la motivation de toutes les décisions. Si le juge prenait le temps d’expliquer sa décision et donnait sa place à chacun des proches en utilisant le mandat de subrogé, de nombreux appels seraient évités.

L’INFORMATION DES PERSONNES
Il doit veiller à la qualité de l'information délivrée aux personnes protégées.

Là encore, cela va de soi, mais toutes les décisions ne prévoient pas la signification à la personne protégée par tout moyen convenable. Une information doit aussi être donnée aux aidants et à l’entourage si l’on veut que la mesure de protection soit bien acceptée et correctement exécutée. Le mandataire familial se voit attribuer des responsabilités qui ont des implications juridiques importantes. Il doit se renseigner auprès d’un avocat pour savoir quels sont ses pouvoirs et obligations.

Préconisations :

Les mandataires familiaux doivent s’informer auprès d’un avocat des obligations qui sont les leurs après leur nomination et recevoir une formation plus approfondie que de savoir remplir des formulaires.

L’OBLIGATION DEONTOLOGIQUE DES MJPM
Une attention particulière doit être portée au suivi des MJPM, notamment quant au respect des obligations déontologiques.

Le mot est inexact puisque les MJPM ne sont pas régis par une déontologie mais par une charte qui n’a pas la même portée juridique et ne présente pas de sanctions en dehors de contrôles administratifs insuffisants. Certains exercent leur mandat de façon humiliante pour la personne et son entourage. Les aidants sont invités à saisir le magistrat des difficultés qui peuvent exister. Toutes les maladresses ne constituent pas des abus de pouvoir, mais le juge doit trancher les difficultés et, comme l’y invite la circulaire, veiller à ce que la protection soit exercée au mieux des intérêts subjectifs de la personne et non pas pour la commodité des professionnels.

Préconisations :

Les MJPM reçoivent un mandat judiciaire et devraient être, à ce titre, des auxiliaires de justice de plein droit dans la mesure où ils participent directement à l’exercice du pouvoir judiciaire.

La réforme de leur statut ne doit plus dépendre du code de l’action sociale et des familles, mais d’une réglementation spécifique leur donnant un statut professionnel structuré.

L’INFORMATISATION
L’usage des outils informatiques de pilotage doit être généralisé pour identifier les retards de comptes de gestion, les dysfonctionnements et les situations à risque.

La personne protégée doit recevoir ses comptes de gestion et être informée. Il n’est pas tolérable que les curatelles renforcées soient gérées comme des tutelles.

Préconisations :

Il y va de la dignité de la personne. Le contrôle et le suivi ne sont pas prévus uniquement pour garantir la responsabilité de la juridiction comme le préconise la circulaire, mais pour assurer le respect du devoir d’information de la personne protégée.

En même temps qu’il existe le contrôle des comptes, le juge doit veiller à ce qu’ils soient réellement communiqués à la personne protégée.
Prévoir un subrogé, membre de la famille quand la protection est confiée à un mandataire professionnel.

LA COLLABORATION ENTRE PROFESSIONNELS
Des échanges réguliers avec les ordres professionnels, les tuteurs familiaux et les établissements médico-sociaux sont à encourager.

Les relations entre les acteurs de la protection juridique et judiciaire : magistrats, sans oublier le Parquet, MJPM, avocats devraient être la norme. Une déontologie n’est pas un « entre-soi », le secteur médical et paramédical a aussi sa déontologie. Mais il est abusif de classer les tuteurs familiaux comme des professionnels.

Préconisations :

Les tuteurs familiaux doivent pouvoir bénéficier d’une formation spécifique à l’exercice de leur mission.
Les juridictions sont encouragées à s’organiser avec les professionnels, barreaux, mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) pour leur donner cette formation.

Espérons que ces rappels d’évidence ne resteront pas lettre morte.

Mais d’autres volets de la circulaire, plus généraux, doivent être pris en compte.

II- Mesures de droit commun applicables à la protection des majeurs

L’EMPRISE ET L’ABUS DE FAIBLESSE :

3.5 La lutte contre le contrôle coercitif en matière civile. Dans la continuité de la lutte menée contre les violences intrafamiliales en matière pénale et de leur prise en compte accrue dans la justice familiale, l’attention des juridictions est appelée sur les contentieux civils généraux.

Le contrôle coercitif – pouvant être appréhendé comme une stratégie de domination exercée par un conjoint ou ex-conjoint, notamment par des actes de surveillance, d’isolement, d’humiliation ou de pression psychologique dans le but de priver la victime de sa liberté d’action – constitue une forme de violence qui peut être décelée et caractérisée à l’occasion de toute procédure civile. J’appelle chacun des magistrats à la plus grande vigilance sur la prise en compte de ces situations.

Plus spécifiquement, les parquets doivent s’investir activement dans les audiences familiales, en soutenant les demandes de mesures restrictives ou protectrices. Les personnes victimes de handicap et âgées sont les premières victimes des mécanismes d’emprise et de contrôle coercitif, non seulement dans le cadre familial mais aussi très souvent de la part des institutions sociales et médico-sociales. L’abus de faiblesse est une atteinte à la personne, sa liberté, sa dignité et, souvent, sa sécurité, ce n’est pas seulement un délit financier dont la solution est reportée sur les héritiers.

LA DEMATERIALISATION :

3.6 La dématérialisation en soutien à la procédure civile. Véritable révolution technologique, la dématérialisation en matière civile concerne les services civils des cours d’appel, des tribunaux judiciaires et de leurs chambres et tribunaux de proximité. Elle vise à signer électroniquement les minutes, à les transmettre et à disposer à terme d’un outil de stockage des dossiers dématérialisés.

La transmission des minutes électroniques pourra se faire de manière dématérialisée à destination des avocats, la re-matérialisation au format papier étant transférée aux commissaires de justice afin de ne plus peser sur les services du greffe. Les avocats peuvent eux aussi « rematérialiser » les actes, dans la mesure où ils ont le pouvoir de les certifier conformes. Il sera bon de le rappeler aux administrations. La procédure de protection judiciaire ne doit pas rester le parent pauvre de la dématérialisation. Les avocats ont conscience de ce que l’informatisation des dossiers n’est pas toujours possible, mais elle devrait s’appliquer immédiatement aux nouvelles procédures. L’avocat de la personne protégée pourra ainsi avoir plus facilement connaissance du dossier à son cabinet.

Cette circulaire rappelle de manière concrète que la protection judiciaire doit se faire de façon fluide, en collaboration avec toutes les parties prenantes, la personne elle-même en premier lieu, l’entourage, l’ensemble des auxiliaires de justice et bien entendu, les magistrats, chefs d’orchestre de cette protection. Espérons que la dématérialisation des dossiers libèrera du temps pour le juge et le greffier.

Mais le seul moyen d’éviter les aléas et contraintes de la procédure judiciaire restent la procuration générale et le mandat de protection future, qui peuvent constituer un nouveau débouché pour les MJPM lorsqu’il n’y a pas de possibilité de désigner un mandataire familial.

- L’information préalable par le bilan personnel, familial, social et patrimonial ;
- la consultation dans les établissements ;
- les systèmes d’écoute comme ALMA et l’ancien 3977 qui désamorcent bien des souffrances et des errements juridiques et jouent un rôle fondamental en prévention ;
- la formation des services sociaux et médicaux sociaux afin de leur donner une culture plus approfondie en droit civil pur pour leur apprendre que le droit social n’est pas un droit de créance, mais l’établissement d’une relation de réciprocité et non une relation de pouvoir.

Ce n’est qu’à cette condition que les métiers du soin et de l’accompagnement des personnes dépendantes, protégées ou non, prendront tout leur sens et deviendront attractifs.

 

 

Cabinet d’avocats Marie-Hélène ISERN-REAL
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